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Archive for the ‘Gouvernement d'entreprise’ Category

MultinationalesL’Assemblée nationale a rejeté jeudi 29 janvier une proposition de loi écologiste qui prévoit de rendre les entreprises françaises responsables d’éventuels agissements contraires aux droits humains, aux réglementations sanitaires et environnementales causés par leurs sous-traitants dans les pays en développement.

Une entreprise doit-elle répondre de ses actes quand, à l’autre bout du monde, les conditions de production de ses produits violent des droits de l’homme ?

Des éléments de réponses ICI et de contexte dans l’extrait d’article suivant…

Grâce à la mondialisation, les entreprises développent aujourd’hui de nombreuses filiales en dehors du sol français et européen. Toutefois, ces implantations à l’étranger ne s’accompagnent pas souvent, pour ne pas dire très rarement, des garde-fous nécessaires pour garantir que leurs activités ne nuisent pas à l’intérêt général et au bien commun, à commencer par celui des populations locales.

Le principe d’autonomie juridique des entreprises rend vide la notion de « groupe » : ainsi, une société-mère, et/ou donneuse d’ordre, n’est pas tenue responsable des activités (ni des conditions de travail ou de production) de ses filiales et sous-traitants. D’après une étude menée par ECCJ (European Coalition for Corporate Justice), 65 % des entreprises cotées en France auraient été mises en cause dans des controverses sur les droits humains au cours des dix dernières années.

Rappelons que François HOLLANDE s’était engagé durant la campagne présidentielle à ce que « soient traduits dans la loi les principes de responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’ils provoquent des dommages environnementaux et sanitaires ».

A cet effet, une proposition de loi a été faite en 2012. Deux autres propositions, au contenu similaire, instaurant un devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales et sous-traitants, ont été déposées en 2013, puis le 29 avril 2014. Le texte a été inscrit par les Verts à l’ordre du jour de l’Assemblée le 29 janvier prochain.

Or, la Commission des Lois, chargée d’étudier la proposition, a rendu un avis défavorable le 22 janvier à ce sujet, apparemment sur demande du Ministère de l’Economie et des Finances.

Signalons, au passage, qu’une disposition de la loi Croissance et Activité, plus connue sous le nom de « Loi Macron », vient d’être effacée. Pour un léger détail. Dans le texte soumis au Conseil d’Etat, M. Macron prévoyait l’intégration (à l’article 83) d’une modification du Code civil, conduisant à élargir la finalité sociale de l’entreprise par la prise en compte de « l’intérêt général » après celui de ses actionnaires. Cette disposition vient d’être retirée aussi discrètement qu’elle y avait été introduite.

Par ailleurs, au-delà du cadre national, il s’agit bien d’établir un règlement européen ambitieux, notamment en matière de transparence quant à la provenance des ressources et leur traitement (qui sont les fournisseurs ? Comment travaillent-ils ? Où sont-ils localisés ?).

Rappelons que 2015 est l’Année européenne du Développement et que le mois de Juin aura pour thème « Croissance verte et durable, emplois décents et entreprises ».

L’Union européenne, en tant que premier donateur mondial et acteur-clé du développement, a un rôle certain à jouer à ce sujet cette année… et celles à venir.

Retrouvez l’intégralité de l’article

Sauvons l'europe

Pour aller plus loin :
Le gouvernement renvoie la RSE aux calendes grecques
Le « devoir de vigilance » des entreprises renvoyé à plus tard
LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DES MULTINATIONALES : QUEL AVENIR POUR LE TEXTE ?
Gouvernement et députés sacralisent l’irresponsabilité des multinationales
 

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Soft LawCantonnée aux firmes soucieuses d’inscrire la philanthropie dans le business, la responsabilité sociétale s’est imposée comme élément clé des stratégies. Cette éthique se voit consacrée avec l’évolution de son cadre juridique :

 

La RSE voit sa justiciabilité s’accroître ainsi que les risques économiques & réputationnels induits par la proposition de loi Devoir de Vigilance saluée par Laurent Fabius.

 
Pierre-Samuel Guedj, président d’Affectio Mutandi, livre dans cet article son point de vue, en voici quelques extraits …..

En effet, la RSE semble en voie de fondamentalisation, en ce sens où les normes sur lesquelles elle repose ont tendance à se préciser et à s’affranchir du seul volontarisme, s’imposant davantage à mesure que les parties prenantes les mobilisent, invitant les juges à se prononcer.

Après le boycott d’une partie du peuple britannique à l’encontre du sucre de canne en provenance des Caraïbes dont la production reposait sur la traite négrière à la fin du XVIIIe siècle, la doctrine sociale de l’Église qui, sous l’égide du pape Léon XIII, s’exprima dans l’encyclique Rerum Novarum  visant à l’amélioration de la condition ouvrière de la fin du XIXe siècle, l’adoption dès les années 70 de recommandations par des institutions aussi emblématiques que l’OCDE, l’OIT ou l’ONU…

L’ère des juristes responsables

Aujourd’hui, semble être le théâtre d’une 3e ère de la RSE ; celle de sa fondamentalisation. Les scandales et catastrophes qui ponctuèrent les années 1990 (Bhopal 1984, Enron 2001) et les sommets internationaux qui s’ensuivirent contribuèrent à souligner le besoin croissant d’une régulation efficace de l’activité des entreprises. Ainsi, le législateur, puis le juge en vinrent à s’approprier ce champ juridique, contribuant à une nouvelle évolution de la RSE : ce droit dont l’application était initialement purement dévolue à la bonne volonté des entreprises s’est vu complété par un ensemble de normes impératives, pouvant servir de motivation à un juge, tant et si bien que certains auteurs évoquent la justiciabilité renforcée de la RSE.

Relativement à ses sources, elle a deux faces puisqu’elle s’est bâtie au confluent du droit « souple » et du droit « dur ».

  • Le droit souple se compose de la masse normative volontaire dont les principes directeurs de l’OCDE et de l’ONU, la convention tripartite de l’OIT ou encore les normes ISO.
  • Le droit « dur » ou droit positif englobe quant à lui les dispositions impératives applicables aux sociétés.

Bien que reposant sur des mécanismes différents, ces deux sources normatives de la RSE participent efficacement à la même dynamique de régulation de l’activité des entreprises. C’est un Iceberg dont la Soft Law immergée, moins visible, nourrit progressivement la Hard Law, visible et mieux appréhendée par les juristes. Les entreprises doivent prendre conscience de cette porosité lorsqu’elles élaborent leur stratégie.

Vers une Soft Law contraignante

L’exemple des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales adoptées en 1976, révisés en 2011, est emblématique. Ils ont été adoptés à ce jour par 45 gouvernements afin d’encourager leurs entreprises ressortissantes à les respecter. Ces principes qui constituent des recommandations voient leur mise en œuvre assurée par les points de contact nationaux (PCN) qui jouent à la fois un rôle de promoteurs des principes et de médiateurs en cas de manquements dénoncés par des parties prenantes.

Plus intéressant encore, les déclarations des PCN lors du processus de médiation constituent peu à peu un corpus décrivant les bonnes pratiques de diligence raisonnable permettant aux entreprises de prévenir les impacts négatifs liés à leurs activités.

Les PCN construisent en sommes une lex mercatoria de la RSE qui touche des questions aussi variées que la responsabilité

  • des donneurs d’ordres de l’industrie textile…
  • des acteurs financiers…

Ce droit souple est appelé à occuper une place plus importante, voire à pleinement intégrer le raisonnement des juges nationaux.

Parallèlement à cela les pouvoirs législatif et judiciaire sont aussi amenés à se prononcer sur tous les champs de la RSE, participant à la multiplication et à l’application effective des normes desquelles résulte le processus de responsabilisation des entreprises.

Devoir de vigilance… vigilance !

La proposition de loi relative au devoir de vigilance des multinationales viendrait, si elle est adoptée, transcrire les engagements internationaux de la France au niveau de l’ONU et de l’OCDE, avec pour objectif d’œuvrer au respect des droits humains et des normes environnementales dans les échanges commerciaux mondialisés. Elle vise à instaurer un devoir de vigilance pesant sur les sociétés mères et donneuses d’ordres, qui induit qu’elles doivent veiller aux impacts directs et indirects de leur activité.

La loyauté des pratiques s’impose pour maîtriser les nouveaux risques juridiques, sociétaux et réputationnels

On peut constater combien la problématique de chaines d’approvisionnement de plus en plus éclatées n’est plus seulement un défi pour les logisticiens et les acheteurs, mais aussi pour les communicants et les juristes ! Citons Carrefour qui depuis le drame du Rana Plaza est très actif auprès de ses parties prenantes pour sauvegarder sa réputation. Observons également les efforts de Coca-Cola et de McDonald’s pour faire valoir leurs implantations et approvisionnements sur les territoires français.

Cette problématique des relations entre grands donneurs d’ordres et fournisseurs a donné naissance en 2008 dans notre droit à la notion de déséquilibre significatif prévue par l’article L.442-6 du Code de commerce. En permettant aux fournisseurs de dénoncer des pratiques d’achat abusives.

On voit ainsi dans ces mutations normatives de nouveaux risques juridiques, sociétaux et réputationnels se développer pour les acteurs économiques autant que pour les investisseurs qui peuvent se voir ainsi reprocher leur manque de diligence raisonnable.

Si la compétitivité de demain sera sociétalement responsable, il faut toutefois bien mesurer le rapport risques/opportunités économiques d’initiatives isolées ! 

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Les Echos

 

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