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Loi PACTE : une urgence, clarifier la responsabilité des parties prenantes

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Quelle responsabilité pour l’actionnaire vis-à-vis de l’entreprise, à l’ère du trading à haute vitesse ?
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Pierre-Yves Gomez, EM Lyon

La probable modification de l’article 1833 du code civil par la loi PACTE satisfera sans doute tout le monde. Si l’article stipule aujourd’hui que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », la nouvelle rédaction introduira vraisemblablement la prise en compte de l’intérêt plus large des parties prenantes, au-delà de celui des associés. La principale difficulté consistera toutefois à trouver une formule équilibrée, à la fois suffisamment ouverte pour prévenir la multiplication des risques juridiques, et suffisamment précise pour constituer un progrès, au moins symbolique, sur la dimension « sociétale » de l’entreprise.

Éviter la caricature

Ceux qui pensent que la réécriture d’un article de loi peut suffire à modifier la réalité des affaires et changer, comme par magie, le fonctionnement du capitalisme seront probablement déçus par le futur texte. Il est vrai les caricatures auxquelles a été réduit le débat sur la vocation de l’entreprise ne favorise pas une appréhension sereine des enjeux. D’autant moins quand ces visions simplistes sont complaisamment véhiculées par certains médias grand public. Ainsi, en janvier, l’Express se demandait si la modification de l’article 1832 pourrait permettre de dire « adieu à l’entreprise pour le fric »). À la même période, sur Europe 1, on s’interrogeait : cette réécriture sonnera-t-elle « la fin de l’entreprise uniquement tournée vers les bénéfices ? ».

Poser l’enjeu en ces termes, c’est le manquer. Faire espérer que le toilettage d’un article du code civil vieux de deux siècles constitue le signal d’un bouleversement de l’ordre économique (fut-il « symbolique ») expose seulement à créer de la déception. Si la loi s’ajuste un peu mieux à la pratique (car dans les faits, les parties prenantes sont déjà prises en compte dans la définition de l’orientation d’une entreprise), ce sera déjà un progrès du bon sens, et il faudra s’en féliciter.

Quelle responsabilité pour les parties prenantes ?

Le véritable danger d’une telle réécriture du texte réside moins dans la désillusion qu’il pourrait susciter que dans l’excès de satisfaction qui accompagnerait cette « victoire symbolique ». Comme j’ai eu l’occasion de le défendre, la définition de la responsabilité de l’entreprise à l’égard de ses parties prenantes est un sujet intellectuellement intéressant mais politiquement secondaire dans le contexte actuel. À l’inverse, le véritable sujet concerne plutôt la responsabilité des parties prenantes à l’égard de l’entreprise ! Et, au premier chef, celle de ses actionnaires.

Si l’article discuté stipule que la société « est constituée dans l’intérêt commun des associés », la question d’actualité porte, en effet, sur cet « intérêt commun ». Je crains que l’élargissement de la notion d’associés aux parties prenantes, pour parfaitement justifiée qu’elle soit, ne détourne l’attention du sujet principal : comment se définit et se justifie « l’intérêt commun » des parties prenantes que l’entreprise est supposée réaliser ? Et quelles sont, en conséquence, leurs responsabilités dans la poursuite de cet objectif « commun » ?

Dans ce contexte, je plaide pour que la loi PACTE apporte d’abord des précisions sur la responsabilité des parties prenantes. À commencer, car c’est essentiel, sur la responsabilité des actionnaires.

Un contexte très différent du XIXe siècle

L’article 1832 du code civil stipule que des personnes s’associent en affectant « à une entreprise commune des biens ou leur industrie » (une définition qui peut convenir à toute partie prenante qui apporte soit des biens, soit son « industrie » c’est-à-dire, en termes modernes, ses compétences…). L’existence d’une « entreprise commune » constitue le cœur du sujet. Cela signifie, dans le lexique d’aujourd’hui, un projet par rapport auquel se définit non seulement l’entreprise mais aussi l’intérêt de ceux qui s’associent.

Lorsque l’article fut rédigé, au début du dix-neuvième siècle, des commerçants s’associaient pour monter une opération en commun, armer un bateau, exploiter une mine ou un procédé industriel. La responsabilité dans la réalisation du projet leur conférait le pouvoir souverain sur son organisation, pouvoir d’assurer sa continuité en légitimant les gérants chargés de le mettre en œuvre. Ce pouvoir souverain se traduit par trois droits associés à la détention de parts sociales : droit de vote aux assemblées générales, droit d’information et droit de se partager les résultats.

Ce contexte n’est plus tout à fait le nôtre. Non seulement l’entreprise est devenue, au-delà d’un projet, une organisation complexe impliquant de multiples parties prenantes, mais la responsabilité immédiate des associés portant le projet, si évidente au début, s’est diluée avec le temps. Depuis les années 1980, la financiarisation a porté aussi loin que possible ce processus de distanciation entre les actionnaires et l’entreprise. Les très grandes compagnies possèdent désormais un actionnariat international, éparpillé, sans affectio societatis, volontiers spéculatif ou considérant les titres comme un patrimoine indifférent au support économique que constitue « l’entreprise réelle ».

Avant tout, préciser le rôle de l’actionnaire

Il ne s’agit là pas d’une dénonciation morale mais d’un constat objectif : la dispersion des actionnaires, la réduction de leur responsabilité financière à leurs seuls apports pécuniaires et leur éloignement à l’égard de la réalité du travail dans les organisations ont transformé radicalement leur relation à l’égard de l’entreprise. On est très loin des associés commerçants du dix-neuvième siècle. Au point qu’il est aujourd’hui difficile de trouver une définition claire de la responsabilité des actionnaires.

Sur plus de 350 codes de gouvernance utilisés dans le monde aujourd’hui, très rares sont ceux qui, à l’exemple du code français Middlenext osent telle définition : « assumer la continuité de l’entreprise en confirmant, en dernier ressort, son orientation et en légitimant ceux qui en décident. » Pas étonnant que le dividende soit devenu le plus petit commun dénominateur pour définir « l’intérêt commun » des associés…

Pourtant l’actionnariat continue de détenir le pouvoir souverain sur les entreprises, par le maintien d’une fiction légale, comme s’il s’agissait encore de commerçants du début du XIXe siècle. C’est là que se tiennent l’anomalie et le danger pour les entreprises comme pour la société. Et c’est donc là que la loi doit intervenir de manière urgente : préciser le rôle et la responsabilité de l’actionnaire dans le contexte d’aujourd’hui. Cette clarification est même préalable à l’élargissement des associés aux « parties prenantes » de l’entreprise. Car un tel élargissement risque d’accroître la confusion et l’irresponsabilité généralisée s’il ne se fonde pas d’abord sur une définition juridique du rôle de l’associé.

Le code Middlenext, un bon point de départ

Puisque la soft law française a déjà introduit cette définition depuis 2009 dans le code Middlenext, la loi PACTE pourrait reprendre très simplement l’acquis de ce texte et compléter l’article 1832 du code civil en stipulant que « les associés assument la continuité de l’entreprise en confirmant, en dernier ressort, son orientation et en légitimant ceux qui en décident. Cette responsabilité se traduit par trois droits : le vote aux assemblées générales, le droit d’information et le droit aux dividendes. » Les dividendes sont rappelés comme la rémunération légitime d’un engagement pour la continuité de l’entreprise et non le droit d’y puiser comme dans une tirelire.

Pour participer à la définanciarisation des entreprises, cette clarification serait plus utile et plus courageuse qu’un simple élargissement de la responsabilité de l’entreprise aux parties prenantes. Elle permettrait donner une base juridique au rôle de ceux qui, d’une manière ou d’une autre, « affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie. » Le court-termisme pourrait être réduit en formulant que, pour que l’entreprise serve un intérêt commun, elle nécessite le souci de sa pérennité de la part de ceux qui détiennent le pouvoir de l’orienter.

The ConversationOn pourrait ainsi finalement remettre les choses dans le bon ordre : il n’y a pas d’entreprise responsable sans une responsabilité partagée de ses parties prenantes… pour qu’elle se poursuive en tant qu’entreprise.

Pierre-Yves Gomez, Professeur, EM Lyon

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

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Vers la loi PACTE : consensus et ambiguïtés

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Les discussions sur le rôle des entreprises dans la société sont loin d’être terminées.
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Pierre-Yves Gomez, EM Lyon

L’effervescence actuelle sur le statut de l’entreprise est réjouissante. Redéfinir la place de l’entreprise dans la société ainsi que sa gouvernance prend soudain un caractère d’urgence et motive des appels à la réforme et des propositions tous azimuts, donnant le sentiment excitant de participer à une révolution.

Il est vrai que, selon le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE),

« Il s’agit d’ouvrir le champ des possibles et d’envisager l’ensemble des leviers permettant aux acteurs qui le souhaitent de donner à l’entreprise un sens qui ne soit pas exclusivement guidé par des considérations de court terme et ainsi promouvoir une vision du capitalisme plus respectueuse de l’intérêt général et de celui des générations futures. »

Vaste programme…

Consensus sur les grands principes

Curieusement, la future loi PACTE ne provoque aucun débat sur le fond. Excepté quelques théoriciens provocateurs ou quelques académiques sans expérience de terrain, tout le monde s’accorde à considérer que l’entreprise a une responsabilité dans la société qui ne se limite pas à faire du profit ; qu’elle ne peut pas être conduite par des préoccupations court-termistes ; qu’elle doit compter avec ses parties prenantes ; ou que son objet social ne se confond pas avec la rémunération des associés. Même sur ce dernier point, les deux tiers des patrons sont favorables à la création du statut d’entreprise à mission selon un sondage publié en janvier 2018. On a rarement connu un tel consensus.

Difficile même d’invoquer contre lui le réalisme économique. Les sociétés qui sont les moteurs de la révolution digitale, start-up et autres GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft) réussissent par des stratégies de long-terme. Malgré des années de pertes parfois abyssales, elles s’emparent des parts de marché pour devenir des monopoles mondiaux. Les profits viendront ensuite…

L’entreprise responsable : une aspiration ancienne qui se concrétise ?

D’innombrables travaux ont montré l’influence de l’entreprise sur la société, depuis le paternalisme ou les critiques socialistes du XIXe siècle, jusqu’aux théories des parties prenantes ou de la responsabilité sociale de l’entreprise. L’économie sociale et solidaire tente, depuis près de deux siècles, d’articuler objet social et projet économique. Rien de radicalement neuf de ce côté.

À l’heure actuelle, les obligations juridiques de rendre compte de leur responsabilité sociétale se sont déjà accumulées pour les entreprises de plus de 500 salariés : loi NRE (2001), loi Grenelle 2 (2009), la loi de 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, loi sur le plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d’environnement, de droits humains et de corruption sur leurs activités (filiales et sous-traitants compris).

Du côté des pratiques, le terrain n’est pas vierge non plus, avec le développement des politiques RSE, de la norme ISO 26000 – responsabilité sociale ou celui des critères ESG (environnement, social, gouvernance) par les fonds d’investissement responsables qui gèrent désormais plus de treize milliards de dollars dans le monde…

La modification du statut de l’entreprise changerait-elle enfin des pratiques antisociales ? Il est toujours préférable d’inscrire la vertu dans le droit. De définir, par exemple, dans le code du commerce que l’entreprise doit tenir compte de l’intérêt de ses parties prenantes, et pas seulement de ses associés. De là à espérer que cette précision produise une révolution… Les Anglais l’ont apportée depuis le début des années 2000 dans leurs codes, sans que la City ne s’en émeuve…

« On ne peut pas penser la société moderne sans penser l’entreprise ». Entretien de Pierre-Yves Gomez par Jean‑Philippe Denis.

Le consensus sur le projet de loi PACTE est donc d’autant plus facile que la loi pourrait se contenter de confirmer avec emphase ce qui existe déjà. Mais trop d’unanimité inquiète. Celle-ci pourrait occulter quelques sujets de discorde profonds. Je citerai trois ambiguïtés que la loi aurait intérêt à lever.

Entreprises différentes, réalités différentes

Première ambiguïté, on a beaucoup glosé sur la notion juridique de « société » qui ne se confond pas avec la notion socio-économique « d’entreprise ». On a moins disserté sur la signification actuelle de ce dernier terme. Qu’est-ce qu’une entreprise ? Le décret de 2008 la définit comme une organisation de production autonome quant à l’allocation de ses ressources. Mais peut-on, sur ce plus petit dénominateur commun, appeler « entreprise » une organisation de 5 salariés et une multinationale, une ETI (entreprise de taille intermédiaire) de l’agroalimentaire et une école privée, une épicerie mutualiste et un monopole de l’armement ? Peut-on légiférer sur leurs responsabilités sociétales comme si elles étaient de même importance, au risque de tout diluer dans un moyen terme ?

À force de se concentrer sur la distinction entre société juridique et entreprise, on passe à côté du vrai problème : les entreprises correspondent à des réalités multiples, qui dépendent de leur puissance d’action et des ressources qui la nourrissent. Il ne s’agit pas d’animaux plus ou moins gros appartenant tous à la même espèce, mais plutôt de différentes espèces d’animaux. Réduire leurs diversités par un terme englobant, c’est ignorer que l’écosystème des affaires est désormais dominé par quelques mastodontes… Pourtant aujourd’hui, 270 entreprises françaises réalisent 50 % du PIB et gèrent la moitié de l’emploi en France, le tiers des exportations et les deux tiers de la R&D. Et un tiers des PME sont des filiales de ces grands groupes…

La loi PACTE doit être l’occasion de clarifier enfin la définition de la très grande entreprise comme une organisation économique, sociale et politique singulière. Appelons donc un chat, un chat, et Gulliver, un géant.

L’implication des actionnaires

Deuxième ambiguïté, le pouvoir excessif des actionnaires a beaucoup inspiré les critiques. Une rhétorique courante et erronée prétend légitimer l’actionnariat par la propriété de l’entreprise. C’est faux : les actionnaires ne sont propriétaires que de parts sociales. Le point décisif, c’est qu’en système capitaliste, les parts sociales permettent d’exercer le pouvoir souverain qui « assume la continuité de l’entreprise en confirmant, en dernier ressort, son orientation et en légitimant ceux qui en décident », selon la définition inscrite dans le code Middlenext, le plus utilisé en France.

La légitimité de ce pouvoir tient donc à sa fonction fiduciaire : en s’exerçant, il doit rassurer la communauté des affaires sur la continuité de l’entreprise. Que ce pouvoir soit confié aux détenteurs du capital est une convention qui caractérise le capital-isme comme un système politique. De manière tout aussi conventionnelle, les sociétaires le détiennent dans une entreprise mutualiste ; les coopérateurs dans une coopérative. L’important est que ce pouvoir soit exercé. Or le vrai problème, dans notre économie financiarisée, c’est précisément quand les actionnaires n’exercent pas ce pouvoir.

Dans ce cas, la financiarisation tend à déconnecter la propriété des parts sociales de la responsabilité du pouvoir souverain qui suppose d’assumer la pérennité de l’entreprise. La part sociale devient un support financier indifférent, géré par des intermédiaires pour le compte d’une masse d’épargnants ignorants. Moyenne de détention d’une action dans une entreprise géante : 11 secondes. Il n’y a pas d’actionnaires à bord du bateau, il y a des investisseurs (ou des joueurs), ce qui est différent. Le marché, c’est-à-dire une sorte de vox populi spéculant sur les informations, fait office de souverain capricieux. D’où les difficultés à définir « l’intérêt de l’entreprise ».

Un deuxième apport de la réforme PACTE consisterait à inscrire dans la loi le rôle et les responsabilités des détenteurs du pouvoir souverain sur l’entreprise (qu’ils soient actionnaires, sociétaires ou coopérateurs, ou autre) et d’exclure ainsi de la gouvernance ceux qui ne se soumettent pas aux engagements fiduciaires associés, par convention, à la détention de parts sociales.

La place politique des entreprises

Une troisième ambiguïté concerne la promotion d’une « vision du capitalisme plus respectueuse de l’intérêt général et de celui des générations futures ». Rien de plus consensuel que cette invitation. Elle pose pourtant des questions redoutables. Car les entreprises ne sont pas seulement vues, dès lors, comme des acteurs économiques, parfois très puissants. Elles deviennent explicitement des décideurs politiques. À quel point sommes-nous disposés à leur confier la réalisation de l’intérêt général de la société ?

Car elles peuvent justifier leurs projets économiques par le bien de la société. Exemples dans l’actualité : les recherches sur le transhumanisme financées par Google au nom de l’amélioration des capacités humaines, ou la conquête de Mars décidée par SpaceX d’Elon Musk. Ces entreprises (géantes) se chargent sans complexes de réaliser le progrès, sinon le bonheur public…

On peut arguer qu’elles le font déjà du fait de leur activité économique. Mais c’est justement le problème. Aussi, une chose est de les inscrire dans un espace politique (la société), auxquelles elles contribuent par leur production, en délibérant avec des parties prenantes qui ne sont pas impliquées dans leur objet social propre ; une autre est de les inviter à être des acteurs politiques autonomes quant à la capacité de définir le bien commun.

Deux manières d’institutionnaliser leur régulation s’ouvrent alors. Soit on crée, par exemple, des états généraux réguliers sur l’avenir de la société, dans lesquels les entreprises seraient un des acteurs parmi d’autres parties prenantes. Soit on crée un « comité des parties prenantes » pour introduire les débats de la société dans la gouvernance de chaque entreprise. Cette solution est complexe à mettre en œuvre et risque, par simplification, de devenir un outil pour auto-justifier la privatisation du politique en associant à l’économique la puissance irrésistible d’un projet sociétal. Deux inscriptions de l’entreprise dans la société : la loi PACTE devra choisir.

The ConversationDu fait des ambiguïtés soulevées ici et des précisions auxquelles elles invitent, le consensus sur la responsabilité sociale de l’entreprise pourrait conduire à réformer dans un sens que ne partagent pas, en profondeur, les contributeurs très divers aux propositions actuelles. D’où il s’en suivrait des réveils douloureux…

Pierre-Yves Gomez, Professeur, EM Lyon

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

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